Rappelons brièvement les faits : le site internet nouvelobs.fr a publié un article affirmant que huit jours avant son récent mariage Nicolas Sarkozy aurait envoyé à sa précédente épouse un SMS contenant les termes suivants : "si tu reviens j'annule tout". Ce qui a entraîné une plainte pour faux, usage et recel de faux, à l'encontre des éditeurs du site.
Cette plainte a suscité un grand nombre de réactions, d'étonnements, et parfois de sarcasmes. Il est vrai que l'angle d'attaque est pour le moins inhabituel mais n'en déplaise à certains de ses confrères ni Me Thierry Herzog ni son client Nicolas Sarkozy ne sont des imbéciles. Par exemple, le choix du pénal s'imposait, ne serait-ce que pour d'évidentes raisons d'obtention de preuve et de soulignement de l'offense faite au chef de l'Etat. En outre, un contexte où le nombre de mutations de Procureurs Généraux a battu tous les records depuis l'arrivée de la peu débonnaire Madame Dati à la Chancellerie ne conduit pas à prédire un classement sans suite de la plainte.
Fondamentalement, l'objectif du Président de la République semble être d'éviter tout terrain judiciaire conduisant à centrer le débat– au prétoire comme dans la presse – sur sa vie privée. Le périmètre de cette dernière s'avère en effet particulièrement flou compte tenu de son attitude avant comme après son élection, ce qui rend incertain le sort de demandes judiciaires sur ce fondement.
C'est ce qui a pu déterminer le choix du Président de ne pas déposer une plainte en diffamation, voie pourtant toute tracée. En effet la véracité des allégations litigieuses ne peut être établie en matière de diffamation lorsque cette dernière concerne la vie privée (article 35 de la loi du 29 juillet 1881), ce qui aurait forcément conduit à en débattre.
Mais d'une manière plus générale, tout type d'attaque qui aurait laissé intacte la possibilité de croire à la vérité des faits allégués eut été une mauvaise du point de vue de la communication. Se plaindre d'une violation du secret de la correspondance n'implique pas la négation du contenu qu'il protège, c'est même souvent le contraire. Or la priorité du Président de la République semble davantage politique que juridique, ce qui explique le choix d'un angle d'attaque judiciaire certes assez insolite mais aussi dangereux.
Avantages et limites du terrain du faux
L'angle du faux présente cet avantage incomparable en termes de communication qu'il attaque directement les propos en question. Cela équivaut à soutenir : "je n'ai jamais écrit cela".
Fondée sur l'article 441-1 du Code Pénal, pareille plainte suppose le plus souvent une enquête afin d'établir l'existence ou l'inexistence du faux allégué, et par suite les éventuels délits consécutifs de son usage ou recel. Plusieurs soutiens du site nouvelobs ont signalé que ce type d'enquête allait exiger du temps, certains pour s'en étonner, d'autres pour s'en réjouir. Il est permis de trouver un peu naïfs les premiers, et guère perspicaces les seconds. Jusqu'à plus ample informé, c'est la parole du chef de l'Etat contre celle d'un site internet. Cela ne changera donc pas grand-chose aux convictions de ceux prédisposés à (ne pas) croire l'un ou l'autre. Ainsi, au moins politiquement, la voie juridique choisie par le chef de l'Etat est sans doute justifiée.
Le faux, dans cette affaire, est en écriture privée ; il peut avoir été réalisé principalement de trois façons.
1 : sur l'écrit électronique, le SMS lui-même, c'est-à-dire un fichier qui réside peut-être encore sur le téléphone portable de la destinataire et dont une copie de sauvegarde existe peut-être aussi chez l'opérateur téléphonique. L'ex-épouse de Nicolas Sarkozy aurait reçu un SMS qui n'émanait pas de son ex-mari ou qui n'avait pas la teneur qu'on lui prête. Il s'agirait alors d'un faux dit "matériel", où l'on porte atteinte à la substance du support.
2 : par la transcription exacte et fidèle sur un autre support du contenu de cet écrit électronique, comme par exemple l'impression sur papier d'un email. Dans l'hypothèse d'un faux, cette transcription serait inexacte ou entièrement forgée. Il s'agit là encore d'un faux "matériel"comme l'est une photocopie forgée.
3 : par l'attestation formelle de ce que le SMS existe ou a existé avec la teneur qu'on lui prête. Dans l'hypothèse où cette déclaration serait sciemment erronée et établie dans le but de permettre l'écriture d'un article de presse mensonger, elle constituerait ce que le droit appelle un faux "intellectuel".
En revanche, la simple écriture et publication d'une fausse nouvelle, quand bien même inventée de toutes pièces, ne constitue pas intrinsèquement un délit. Il en va de même du faux "intellectuel" que la loi n'incrimine que pour autant qu'il serve de titre ou de preuve ; ce n'est pas un délit que d'écrire quelque chose que l'on sait être inexact.
De tels agissements ne deviennent punissables qu'à l'examen de leurs effets et conséquences. Ainsi l'article du nouvelobs n'est pas un faux en écritures (il ne confère aucun titre ni ne constitue aucune preuve) ; en revanche une attestation destinée à être produite en justice qui certifierait la teneur du SMS en question serait un faux s'il est établi par ailleurs que ce SMS n'existe pas ou que son contenu en diffère.
Si l'on se souvient des diligences accomplies par la maréchaussée pour retrouver dans des délais records le scooter volé du fils de Nicolas Sarkozy, on peut penser qu'il y a assez peu de chances que le Parquet décide de classer l'affaire sans procéder à une enquête afin de déterminer l'existence et le contenu du SMS en cause, ce qui ne soulève d'ailleurs pas de difficultés matérielles majeures. Mais le droit applicable en soulève ensuite de considérables.
Face à la loi de 1881
Il ne fait pas de doute que la plainte de Nicolas Sarkozy a pour fait générateur une publication effectuée sur internet. C'est bien l'éditeur de la publication qui est attaqué et le premier visé par l'enquête est un journaliste. Or la publication sur internet, qu'elle soit effectuée ou non par un organe de presse conventionnel, est soumise à la loi du 29 juillet 1881sur la presse, laquelle encadre la liberté d'expression en France. Ce qui anéantit l'imputation d'usage et recel de faux et réduit considérablement celle de commission de faux.
La loi de 1881 prévoit en effet en son article 27 un délit de fausses nouvelles, lequel réprime "La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler".
Force est de constater que cette incrimination recouvre in concreto l'imputation d'usage et de recel formulée à l'encontre du nouvelobs puisque cet usage et ce recel n'ont pas eu d'autre but que la publication d'une nouvelle prétendue fausse. Or la loi de 1881 a une portée spéciale d'autant plus renforcée qu'elle concerne le principe constitutionnel de la liberté d'expression : elle prévaut donc sur le droit commun. Il s'ensuit qu'elle régit tout fait susceptible de recevoir une qualification qu'elle prévoit et le juge est même dans l'obligation d'examiner si elle s'applique aux faits qui lui sont soumis et de les requalifier le cas échéant. La plainte déposée par Nicolas Sarkozy sur la base de l'article 440-1 du Code Pénal paraît donc viser un texte inapplicable à une grande partie des faits qui la fondent en ce qu'ils relèvent en réalité de l'article 27 de la loi de 1881.
D'autre part, la lecture de l'article 27 signifie que la seule publication de fausses nouvelles n'est pas en elle-même un délit : il faut que ces fausses nouvelles soient publiées de mauvaise foi et qu'elles troublent la paix publique ; selon la jurisprudence ce trouble est constitué par un désordre, panique, émotion collective ou désarroi.
C'est ce qui fait que la seule publication d'un hoax ou d'un canular n'est pas intrinsèquement punissable. Il est licite d'écrire sur internet que Madame Carla Bruni a porté une robe verte à telle réception en sachant pertinemment qu'elle était ce jour-là vêtue d'un tailleur gris : ce n'est pas un délit et si Madame Bruni s'en émeut, il lui appartient néanmoins d'établir d'abord en quoi cette affirmation, quand bien même fausse, lui porterait préjudice.
Quelque soit l'intérêt du public aux vicissitudes matrimoniales du Président de la République, il apparaît difficile de soutenir sérieusement que l'article de nouvelobs.fr a plongé la population française dans un profond désarroi. Il apparaît donc fort peu probable que les délits d'usage et de recel de faux aux fins de publication puissent être retenus à l'encontre du site nouvelobs dans l'état actuel de la plainte. Seul l'effet d'une publication dans ces conditions peut s'avérer incriminable, par exemple sur le fondement de la diffamation.
Reste donc le premier des délits visés par la plainte : la commission d'un faux. La plainte pour faux visant le site nouvelobs.fr - plutôt que contre X - revient à supposer qu'il l'aurait commis personnellement. L'article de journal n'étant pas un faux "intellectuel", puisqu'il ne confère pas de titre, il ne reste à rechercher et à incriminer qu'un faux "matériel".
On imagine pourtant assez mal Jean Daniel ou Guillaume Malaurie ou Airy Routier se livrant aux facéties consistant à trafiquer un SMS ou son fichier ou à forger sa transcription sur papier. Si l'enquête réussit à dénicher une attestation ou une copie papier du SMS non-conformes à la réalité le faux sera en effet caractérisé - et il restera alors à en déterminer l'auteur. Sinon, en l'absence de preuve d'un faux matériel, l'article 27 de la loi de 1881 couvrira les faits et il faudra choisir un autre fondement comme la diffamation.
Sur le terrain de la diffamation, le journal et son journaliste auraient été d'ans l'obligation soit de révéler leurs sources - et donc le faux, s'il existe comme le prétend le plaignant- soit de refuser de le faire, ce qui est leur droit le plus strict, auquel cas ils auraient très vraisemblablement été condamnés. Ce qui paraît donc assez bizarre, dans la plainte déposée par le chef de l'Etat, vient de ce qu'elle permet en fin de compte aux responsables d'échapper à leur responsabilité. Tout se passe comme si on voulait écarter l'encadrement traditionnel de la liberté d'expression et absolument éviter un procès en diffamation, dont l'issue au bénéfice du plaignant fait pourtant peu de doute si ce qu'il prétend dans sa plainte pour faux est bien exact, quitte à ne pas voir aboutir ses demandes non à cause d'une insuffisance au fond mais à cause d'une erreur de droit.
Une menace sur le journaliste et ses sources ?
De la même manière, cette assimilation d'un journal qui publie de bonne ou de mauvaise foi sur internet une nouvelle inexacte à un faussaire de droit commun, au même titre que tel faux-monnayeur ou tel comptable véreux apparaît assez étonnante. Elle le devient peut-être moins si l'on envisage sous l'angle de la protection des sources du journaliste.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme précise qu'une divulgation forcée ne peut intervenir qu'en présence d'un "impératif prépondérant d'intérêt public" (CEDH 25 fév. 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg), ou si des intérêts vitaux sont menacés, ce qui ne semble pas en jeu dans l'espèce. Dans les autres cas de figure, le journaliste est libre de ne pas révéler ses sources, mais il s'expose alors à l'impossibilité de prouver sa bonne foi ou la vérité de ce qu'il allègue face à une plainte en diffamation. En d'autres termes, la sanction pour un journaliste fournissant de mauvaise foi une information inexacte et qui refuse de révéler ses sources, c'est celle de la diffamation et non celle du faux.
Or la diffamation est soumise à des règles de procédure très précises et surtout elle se prescrit par trois mois, comme toutes les infractions prévues par la loi de 1881. Ce court délai édicté par l'article 65 de cette loi est la contrepartie du devoir qu'a tout organe de publication de conserver les preuves de la véracité de ce qu'il publie en prévision d'une éventuelle diffamation, compte tenu de la puissance de cette incrimination qui, par exemple, présume la mauvaise foi de son auteur.
Mais si l'action intentée par Nicolas Sarkozy sur le fondement du délit de faux prévu par le droit pénal général devait être accueillie, son délai de prescription serait alors celui de ce même droit pénal, soit trois ans, au lieu de trois mois. Dans ce cas, le journaliste risquerait pendant trois ans qu'on l'oblige à révéler ses sources à peine de se voir condamné non plus sur le fondement de la diffamation mais sur celui du faux ou de sa complicité.
Cela a peu de chances de se produire. De jurisprudence constante, le juge a l'obligation de requalifier les faits qui lui sont soumis au regard de la loi de 1881. Dès lors que le préjudice entraîné par un faux allégué n'est pas détachable d'un délit de presse, le régime de cette loi s'impose. Pareille requalification a déjà été jugée plus d'une fois pour faire application de la prescription de trois mois, notamment en 1996 dans une décision citant l'article 27 (Paris 29 mai 1996, Gaz. Pal. 1996.2. Somm 545).
Cette solution juridique offre cependant un argument politique consistant à clamer qu'on ne pourrait plus faire la preuve d'un faux à cause des subtilités protégeant la liberté d'expression. On sait que le large dos du droit est une explication bien facile et trop souvent invoquée des échecs ou insuffisances de politiques publiques. En outre, il n'est pas forcément défavorable à un homme politique de passer pour un persécuté par une législation qu'il a par ailleurs le pouvoir de faire ensuite modifier, surtout dans un contexte où la considération portée aux victimes amène l'exécutif à envisager une responsabilisation pénale des déments ou l'emprisonnement à vie de condamnés à une peine moindre.
Or en matière de droit, le privilégié, c'est bien le Président de la République. Au point que toute procédure, dans son principe même, qu'il intente en justice soulève un problème général d'équité lié à son statut.
Compatibilité avec l'article 6 de la CESDH : une impossible équité procédurale.
On sait que le Président est le garant de l'indépendance des magistrats. Et c'est pour éviter de le retrouver dans l'absurde et inéquitable situation de juge et partie qu'il n'est justiciable que devant la Haute Cour.
Les règles d'indépendance et d'impartialité du juge sont l'un des principes découlant du droit au procès équitable énoncé à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, laquelle a en France valeur constitutionnelle. Cela suppose l'absence d'autorité de l'une ou l'autre des parties sur le juge.
Or la Constitution prévoit que le Président de la République est aussi celui du Conseil Supérieur de la Magistrature, organe compétent notamment pour l'avancement et la discipline des magistrats, y compris ceux du siège.
Il devient dans ces conditions difficile d'assurer avec certitude qu'une procédure intéressant personnellement le Président de la République bénéficiera des garanties d'impartialité exigées par un Etat respectueux de ses propres valeurs démocratiques.
Il n'y a pas si longtemps le Président Chirac a dû faire face à de graves accusations manifestées par la diffusion de la vidéocassette de feu Monsieur Méry. Bien que la diffamation fasse peu de doute, il n'a pourtant pas porté plainte, sa conception de la séparation des pouvoirs n'étant pas à sens unique.
L'avocat de l'actuel Président a cru pouvoir affirmer que celui-ci n'aurait ni plus ni moins de droits que tout citoyen français. Ce n'est pas exact. Nicolas Sarkozy, grâce à sa fonction présidentielle et pour le temps de celle-ci, jouit de droits ignorés par le citoyen lambda, notamment en ce qu'il bénéficie d'une immunité judiciaire absolue prévue par l'article 67 de la Constitution ensuite de sa réforme du 23 février 2007. Le citoyen français peut faire l'objet d'une enquête, être requis de témoigner, être condamné pour excès de vitesse au volant, lui non. Et cette immunité s'étend au juge civil comme au juge administratif.
Cette immunité est censée protéger la fonction présidentielle d'attaques à tort ou à raison devant les tribunaux. Mais que se passe-t-il si le Président lui-même intente une action, ce qu'aucun texte ne lui interdit expressément ? La procédure devient alors totalement asymétrique : l'un peut être condamné, l'autre pas. Donc, si le Président apparaissait mal fondé et de mauvaise foi, le défendeur ne pourrait pourtant pas formuler de demande reconventionnelle pour procédure abusive ("constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire " art. 64 NCPC). Ainsi, dans l'affaire du site nouvelobs, si ce dernier apportait la preuve de l'existence du SMS et de la conformité de sa teneur à ce qu'il en rapporte, la plainte pour faux déposée par Nicolas Sarkozy s'avérerait d'une mauvaise foi telle que le site pourrait et devrait en obtenir réparation… sauf que le Président, protégé par l'article 67, ne serait pas condamnable ? Et, dans le cadre de l'instruction préalable, il serait loisible à la police d'enquêter chez la cible d'une plainte du Président de la République mais si cette plainte s'avérait infondée au point de devenir calomnieuse, il serait en revanche impossible à cette police de procéder à une enquête auprès du Président ? Comment un juge d'instruction pourrait-il valablement instruire à charge et à décharge s'il peut contraindre le mis en examen mais non le plaignant à s'expliquer ? Et comment imaginer que l'absurdité d'un pareil déséquilibre puisse être ignoré d'un ancien avocat, par surcroît ex-collaborateur du grand Bâtonnier que fut Guy Danet ?
Ces conditions heurtent le sens commun au moins autant qu'elles bafouent les règles du procès équitable instituées par l'article 6 de la CESDH. Selon une étude sur ce sujet de Madame Karsenty, Conseiller à la Cour de Cassation (http://www.courdecassation.fr/article5971.html) "Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause,...... dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH, Dombo Beheer, 27 octobre 1993) " ).
L'immunité présidentielle instituée par l'article 67 de la Constitution implique que toute procédure intentée par le chef de l'Etat est forcément inéquitable au regard de la CESDH et constitue donc une violation des engagements internationaux de la France. La Cour de Strasbourg pourrait alors trouver à redire aux plaintes d'un Président de la République que sa constitution érige en garant du respect des traités et engagements souscrits par son pays.
Il y a toutefois peu de chances qu'on en arrive là, d'autant que le Président n'ignore sans doute pas l'existence de la CEDH et le risque politique, tant national qu'international, d'une condamnation qui l'atteindrait personellement. Le but d'une procédure aussi mal fondée et aussi étrange n'est donc probablement pas une victoire obtenue au prétoire mais peut-être l'exploitation sur d'autres terrains d'une défaite judiciaire un peu trop évidemment annoncée. Il en effet assez difficile de croire à une coincidence quant on entend l'actuel Garde des Sceaux annoncer ces jours-ci une réforme du droit du journaliste au secret de ses sources.